29. En tout temps, avant comme après la vente, l’agent doit prendre les dispositions nécessaires pour que les litières soient propres. L’abreuvement des veaux d’embouche incombe à l’agent jusqu’à la douzième heure qui précède le début de la vente.
Décision 5613, a. 29; Décision 5884, a. 8.